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Rappel : l’établissement d’une convention d’honoraires est rendue obligatoire depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dans ses dispositions (art. 51) modifiant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoyant que : « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Â»


Etant rappelé que « le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci Â» (Cass. 2ème Civ. 14 juin 2018, n°17-19.709, F-P+B+I).


Les justiciables doivent s'acquitter des droits de plaidoirie prévus par l'article R723-26-1 du code de la sécurité sociale lequel dispose que :


« Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire.

 

Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat.

 

Il n'est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d'une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l'avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense Â».


Il s'agit d'une contribution d’un montant fixé à 13 euros qui doit être acquittée par le client auprès de son avocat, pour chaque audience, sauf les exceptions prévues par le texte visé ci-dessus. Cette contribution est ensuite obligatoirement reversée par l'avocat à la caisse nationale des barreaux français (CNBF).

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