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Les honoraires du cabinet sont fixés en toute transparence avec le client

Comment sont fixés les honoraires d'un avocat ?

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Un devoir d’information de conseil et de diligence s’impose à l’avocat qui doit notamment informer son client sur les chances de succès de son affaire, les éventuelles voies de recours, l’état d’avancement et l’évolution de l’affaire et le montant prévisible de ses honoraires.

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Les honoraires de l'avocat ne sont pas réglementés. Il fixe lui-même le coût des prestations qu'il facture à son client. Pour déterminer les honoraires de l'avocat, plusieurs critères sont utilisés : la situation financière du client, la difficulté de l'affaire, les frais occasionnés, la notoriété de l'avocat, le temps consacré à l'affaire...


Il existe quatre types d'honoraires :


L'honoraire forfaitaire : un coût fixe et global est défini dès le départ avec l’avocat pour le traitement du dossier, et aucun dépassement ne peut intervenir, sans accord du client. Principalement utilisé pour les procédures bien délimitées et donc soumises à un aléa limité en matière de temps passé par l'avocat (recours devant le tribunal administratif , rédaction des statuts d'une entreprise, contrat de vente, divorce par consentement mutuel,...).


L'honoraire au temps passé : rémunération basée sur un tarif horaire. Les honoraires sont calculés au prorata du temps passé par l'avocat et par rapport à la complexité du dossier. La fourchette du taux horaire moyen observé va de 100 à 300€, soit un taux comparable aux médecins spécialistes.


L'abonnement : modalité utilisée par le client amené à faire régulièrement appel à l’avocat. Dans ce cas, il peut proposer un abonnement mensuel ou annuel.


L'honoraire au résultat : en France, il est interdit de rémunérer un avocat uniquement sur le résultat obtenu suite à une procédure (pacte de quota litis). L'avocat peut toutefois proposer des honoraires composés :

  • D'une part forfaitaire et/ou au temps passé ainsi que

  • D'une part variable du résultat d'une procédure, basée sur un gain ou une économie réalisée (généralement entre 10 et 20%)


INTERDICTION de partager des honoraires avec des non-avocats


L’établissement d’une conventions d’honoraires est rendue obligatoire depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dans ses dispositions (art. 51) modifiant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoyant que :


« sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Â»


En plus des honoraires, le client pourra être amené à régler d’autres frais qui n’entrent pas directement en compte dans sa rémunération :

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  • Les émoluments dont le montant est réglementé qui sont dus lors de certaines interventions d’un avocat devant un tribunal ;

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  • Le droit de plaidoirie alloué aux avocats pour chaque décision de justice rendue que ce soit par plaidoirie ou dépôt de dossier devant la plupart des juridictions (13 €);

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  • Les débours et les frais de fonctionnement qui représentent les sommes d’argent avancées par le cabinet pour le compte de son client (frais d’huissier par exemple).


CONTESTATION D’HONORAIRES :


Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées par la procédure dite de « Contestations en matière d’honoraires et débours Â» (articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).


En cas de conflit sur le montant ou le paiement des honoraires, le bâtonnier peut être saisi par le client ou son avocat, afin d’évaluer lui-même de façon objective le coût de la prestation : on parle de « taxation Â». Cette procédure relève de la compétence exclusive du bâtonnier qui dispose à ce titre d'un pouvoir juridictionnel, c'est-à-dire qu'il intervient comme premier degré de juridiction en rendant une ordonnance de taxation. Les intéressés peuvent interjeter appel devant le premier président de la Cour d’appel dans le délai d’un mois.

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Ces décisions de taxation constituent des titres exécutoires pour lesquelles un huissier peut engager ensuite des voies d’exécution lorsqu’elles sont définitives.


Saisine : le bâtonnier peut être saisi par un client ou par un avocat, de toute réclamation ayant pour objet ses honoraires. Tout intéressé peut saisir le bâtonnier d'une demande de taxation d'honoraires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre récépissé. Cette demande doit être motivée. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il pourra saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. 


ATTENTION : La saisine du bâtonnier d’une réclamation relative au recouvrement des honoraires d’avocats suppose une demande préalable des honoraires au client et une difficulté subséquente (Cass. 2e civ., 7 oct. 2010, n° 09-69054). À défaut de demande préalable des honoraires, la saisine du bâtonnier sera irrecevable.


La prescription de l’action de l’avocat : un arrêt du 26 mars 2015 a décidé qu’est soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du Code de la consommation la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15.013). Elle est en revanche de cinq ans pour la personne physique qui conteste les honoraires de son avocat. La prescription court à compter de la date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin. Le prononcé de la décision qu’un avocat avait pour mission d’obtenir n’a pas pour effet de mettre fin au mandat (Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-23.599). La mise en demeure de payer n’est pas interruptive de prescription. Seule la saisine du bâtonnier par lettre recommandée ou remise en mains propres interrompt la prescription.


Décision et recours : le dossier est suivi par un rapporteur désigné par le bâtonnier sur une liste d’avocats expérimentés, qui a pour mission de recueillir préalablement les observations de l'avocat et du client qu’il transmet au bâtonnier. Le bâtonnier rend alors l’ordonnance de taxe qu’il signe. Il dispose pour rendre sa décision d'un délai de quatre mois qui peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée. Si dans le délai de quatre mois non prorogé, le bâtonnier n'a pas rendu sa décision, il appartiendra au demandeur de saisir le premier président de la Cour d'Appel dans le délai d'un mois. La décision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de sa date, la lettre devant mentionner à peine de nullité les délais et modalités de recours. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour d'Appel, dans le délai d'un mois à compter de sa notification. A défaut d’appel dans ce délai, l’ordonnance de taxe du bâtonnier est définitive. En ce cas, l’ordonnance de taxe du bâtonnier est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande Instance à la requête de l'avocat ou de la partie.

Un huissier peut ensuite être saisi pour engager des voies d’exécution.


Contestation des émoluments, droits et débours :


1/ Une décision de justice a été rendue : pour contester le coût de la prestation d'un avocat, une demande de vérification peut être déposée devant le secrétaire vérificateur du tribunal qui a jugé le litige. Le secrétaire vérificateur peut être le directeur des services de greffe judiciaire, voire un greffier. Le client doit apporter au tribunal compétent les pièces relatives aux frais demandés par l’avocat et qui sont contestés. Après une éventuelle rectification du compte, le secrétaire vérificateur doit remettre au client un certificat de vérification. Celui-ci doit être notifié à l'avocat et peut faire l'objet de recours devant le président du tribunal.


2/ Aucune décision de justice n'a été rendue : pour contester le coût de la prestation d'un avocat, une demande de vérification peut être déposée devant le secrétaire vérificateur du tribunal compétent pour juger l'affaire. Le client doit apporter à ce tribunal les pièces relatives aux frais contestés demandés par l’avocat. Si aucune décision de justice n'a été rendue, le secrétaire compétent est celui du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité pour les litiges inférieurs à 10 000 €, ou du tribunal judiciaire dans les autres cas. Après une éventuelle rectification du compte, le secrétaire vérificateur doit remettre au client un certificat de vérification. Celui-ci doit être notifié à l'avocat et peut faire l'objet de recours devant le président du tribunal.

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Le client, si il le souhaite, peut aussi saisir le médiateur de la consommation de la profession d’avocat :

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Médiateur de la consommation de la profession d’avocat


Mme Carole Pascarel

Adresse : 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris

Adresse électronique : mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr


Site Internet : https://mediateur-consommation-avocat.fr

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Avant la saisine du médiateur, le client doit s’assurer :

  • d’avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès de l’avocat par une réclamation écrite ;

  • d’être dans les délais de saisine : le client doit introduire sa demande auprès du médiateur dans un délai maximum d’un an à compter de sa réclamation écrite auprès de l'avocat ;

  • que l’avocat, qui dispose d’un délai de deux mois pour répondre à une réclamation écrite, n’a pas répondu à sa réclamation ;

  • qu’il n’y a pas de négociations directes en cours entre le client et l'avocat ;

  • qu’aucune tentative de conciliation ou de médiation n’a été ordonnée par un tribunal saisi du litige de consommation ;

  • que le litige n’a pas été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal.

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Une fois saisi, le médiateur vérifie d'abord si le client rempli les conditions requises pour qu'il puisse exercer sa mission. Ensuite, il informe les parties en conflit de sa saisine et sollicite leur adhésion à la médiation. Si les parties en conflit sont d'accord, le médiateur recherche une solution qu'il soumet à leur approbation. L'approbation de l'accord par les parties met fin au conflit.

Lorsque le médiateur considère que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse intervenir, ou que l'avocat refuse de prendre part au processus de médiation ou d'approuver l'accord proposé, il est possible de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats dont il relève.

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